I.-Les personnes hébergées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article
L. 262-2 acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment :
-des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
-des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fixé par arrêté bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement. Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement prévue à l'article R. 314-150.