Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 129-4 du code du travail définie à l'article L. 115-27L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :
1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-1 ;
2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;
3° L'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45000 ;
4° La certification répond à la périodicité prévue au premier alinéa de l'article D. 347-1 ;
5° Les résultats de la certification sont communiqués selon les modalités prévues au second alinéa de l'article D. 347-1.