Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.
Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
En cas de vacance, le bureau est complété.
Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.
I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
a) Gestion de leurs droits à congés ;
b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
f) Entretiens professionnels ;
g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.
Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.
I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
1° Service de paie des agents administratifs ;
2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
4° Services de formation mutualisés ;
5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de charge à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché. Cette décision est prise, suivant le cas :
1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
En cas de carence prolongée, et après information de l'autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place de l'établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l'autorité de tutelle.
En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie territoriales dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
3° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription territoriale correspond au département.
Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.
Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :
1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
2° Formation et enseignement ;
3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;
4° Développement durable.
Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.
Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.
Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France composant la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées ;
3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.
La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 2° de l'article L. 711-16.
Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
En application du 7° de l'article L. 711-16, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
Un président et trois vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Le comité directeur se compose :
1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
4° Des présidents des commissions de l'assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
En application des articles L. 711-11L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.
Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
4° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité à représenter son président.
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.
Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.
Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur.
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.
La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.
Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.