I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
1° Service de paie des agents administratifs ;
2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
4° Services de formation mutualisés ;
5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de charge à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché. Cette décision est prise, suivant le cas :
1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
En cas de carence prolongée, et après information de l'autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place de l'établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l'autorité de tutelle.
En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.