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Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :

1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;

4° Les articles R. 522-1R. 522-1 à R. 522-2R. 522-25 ;

5° Les articles R. 670-1R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Les articles R. 711-6R. 711-6, R. 711-18R. 711-18 à R. 711-53, R. 712-21 à R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;

5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

8° " Préfet du département " par " préfet de la collectivité " ;

9° " Chambre de commerce et d'industrie " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".

Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4L. 121-4 ".

Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "

Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :

Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.

A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "

A l'article D. 711-9, les mots : " à la chambre de commerce et d'industrie de région et " sont supprimés.

Le second alinéa de l'article D. 711-67-1, le cinquième alinéa de l'article D. 711-67-4D. 711-67-4 et le deuxième alinéa de l'article D. 711-67-5D. 711-67-5 ne sont pas applicables.

A l'article D. 711-67-7, les mots : "aux articles L. 711-4L. 711-4 et L. 711-10L. 711-10" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-4".

Au deuxième alinéa de l'article R. 711-68, les mots : "avec les délégués consulaires" sont supprimés.

Au deuxième alinéa de l'article R. 711-71, les mots : " Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent " sont remplacés par les mots : " La chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut ".

Le dernier alinéa de l'article R. 712-8 et le quatrième alinéa de l'article R. 712-11R. 712-11 ne sont pas applicables.

A l'article R. 712-9, les mots : "et au II de l'article 16001600 du code général des impôts" sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : "des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle", sont supprimés.

Le quatrième alinéa de l'article D. 712-34 n'est pas applicable.

Le troisième alinéa de l'article R. 713-66 n'est pas applicable.

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :

1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;

5° Le livre V ;

6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;

7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des articles R. 711-32 à R. 711-52, R. 712-21 à R. 712-24, R. 713-7.

8° Le livre VIII.

Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° à 8° Abrogés ;

9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ;

11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;

12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".

Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les renvois aux dispositions du code local des impôts en vigueur à Mayotte.

Les renvois aux dispositions du code du travail sont remplacés par les renvois aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte.

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4L. 121-4.

Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.

Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".

Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.

Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel. "

L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-4 et 9-5 du présent livre. "

Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :

" Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans le Département de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. "

A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans le département de Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "

Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :

" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :

" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.

" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.

" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.

" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.

" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78R. 78 et R. 79R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.

" III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.

" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.

" IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.

" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.

" V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.

" VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :

" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47R. 663-47, R. 663-48R. 663-48 et R. 670-1R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII.

Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;

6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".

Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9L. 123-9 " sont ajoutés.

Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les mots : " deux exemplaires " sont remplacés par les mots : " un exemplaire ".

Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.

Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".

L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "

A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "

A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".

Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".

A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".

Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".

Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5L. 723-5, L. 723-6L. 723-6, L. 723-7L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5L. 723-5, L. 723-7L. 723-7 et L. 723-8L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

" Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.

" Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

" Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "

Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".

Les actes énumérés aux tableaux 2 à 6 de l'annexe 7-5 du livre VII donnent lieu à la perception d'une redevance pour service rendu par la régie de recettes instituée auprès du greffe du tribunal de première instance de Nouméa aux taux et dans les conditions définis à ces tableaux et par les articles R. 743-140 à R. 743-157.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :

1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;

2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;

6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".

Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.

A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "

A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.

Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".

Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".

A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".

Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".

Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5L. 723-5, L. 723-6L. 723-6, L. 723-7L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5L. 723-5, L. 723-7L. 723-7 et L. 723-8L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.

" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "

Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;

5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;

7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;

8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, et des articles R. 812-1R. 812-1 à R. 812-23R. 812-23.

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;

5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;

6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

7° " maire " par " chef de circonscription " ;

8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4L. 121-4 ".

Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9L. 123-9 " sont ajoutés.

Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".

Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.

Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".

L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :

" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

Les articles R. 663-4 à R. 663-39 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.

A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".

L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.

L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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