Actualité législative
Article 139 alinéa 2 du code de procédure pénale
Cour de cassation - Arrêts - - 22/05/2013
Articles L. 2328-1 et L. 2323-6 du Code du travail
Cour de cassation - Arrêts - - 22/05/2013
Article 370 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992
Cour de cassation - Arrêts - - 22/05/2013
Actions sur le document
Article L663-3

Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d’obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l’article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d’un comité d’administration. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012