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Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.

Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).

Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.

Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.

Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.

Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.

Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.

En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.

Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel (1).

(1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.

Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.

Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.

Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.

Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.

Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.

Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.

Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.

Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception.

Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts.

Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.

Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.

Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.

Peuvent être constatées par procès-verbal :

a) (Abrogé).

b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;

d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;

e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.

Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.

(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".

En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.

Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.

Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.

Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route.

Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie comprenant les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.

Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.

Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.

Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :

1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;

2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.

Le ministre est lié par les avis de la commission.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

Lorsque la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228 examine les affaires soumises par le ministre du budget en application de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, elle émet un avis sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code, en application du II de l'article L. 561-15.

Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation.

Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.

La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.

Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1778 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.

Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.

Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par les administrations fiscales soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.

Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.

Il en est de même :

1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;

2° (Abrogé).

Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.

L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.

Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248L. 248 sont applicables.

Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.

La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.

La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.

L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.

Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce les poursuites au nom de l'administration.

Les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire.

La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue.

Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique.

Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

Lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.

Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur les conclusions du procureur de la République.

La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, malgré la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.

La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'administration soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.

Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.

Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 450-1 et aux articles L. 450-2L. 450-2 et L. 450-3L. 450-3 du code de commerce sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.

L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ;

3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts.

L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.

Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 ou L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.

Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.

Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code.

Conformément au I de l'article L. 631-19 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 626-6 du même code sont applicables au plan de redressement.

Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article L. 249, avant jugement définitif.

En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.

Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.

Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.

I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes et versements visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.

II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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