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Article L247 B

Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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