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Article L212
Article L212 A
Article L212

Peuvent être constatées par procès-verbal :

a) (Abrogé).

b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;

d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;

e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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