Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.
L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.
Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.
La demande de contrat doit comporter :
1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;
2° La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 813-5 ;
3° La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement ;
4° La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité ;
5° Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre aux familles et aux élèves ;
6° Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :
1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;
2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;
3° L'année d'étude.
Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.
Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.
Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.
Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement.
En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à l'article R. 813-13.
Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.
Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.
En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.
Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des épreuves.
Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du contrat.
Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas accord, la commission de conciliation prévue à l'article R. 813-29 est saisie par l'association ou l'organisme responsable.
En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.
Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat. Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans un délai de deux mois.
En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.
L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.
L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.
La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.
Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2°).