La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard soixante-dix jours avant la date fixée pour le scrutin.
Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 723-23, il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de chaque établissement mentionné à l'article R. 723-28, une commission électorale, chargée de la proclamation des résultats et qui siège au chef-lieu de département. Les opérations d'émargement, de dépouillement et de recensement sont placées sous sa surveillance.
Cette commission est présidée par le préfet de région compétent en application de l'article R. 152-2 du code de la sécurité sociale pour le siège de la caisse ou son représentant.
Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.
Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.
Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.
L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.
Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le cinquantième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.
Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :
1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;
2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;
3° L'ordre de présentation des candidats.
La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :
-mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;
-attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;
-attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;
-attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.
Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.
Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.
Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :
-les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;
-le défaut de qualité pour être candidat ;
-l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.
Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.
Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.
Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le trente-septième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par déclaration écrite ou orale, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.
Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.
Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le cinquantième jour précédant le scrutin, à seize heures.
Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception. Le candidat bénéficie alors des dispositions des articles R. 723-58 et R. 723-72.
La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.
Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. L'absence de la déclaration du titulaire ou de son suppléant ou l'existence d'une déclaration incomplètement remplie pour l'une ou l'autre de ces personnes entraînent le rejet de la candidature du titulaire et de son suppléant.
Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.
Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.
Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R. 723-49.
Le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le quinzième jour précédant le scrutin..
Les délais fixés aux articles R. 723-42, R. 723-52, D. 723-177 et D. 723-181 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.