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Article L723-23

Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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