Paragraphe 2 : Condition d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5 et relative à l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise
Sous-paragraphe 1 Appréciation en fonction du temps de travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-5
Dernière mise à jour : 4/02/2012