Les personnes qui, à compter du 1er janvier 1981, ont pris ou prennent la direction d'une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente au tiers, mais inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, peuvent, en application de l'article L. 722-6, être affiliées, sur leur demande, aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
Les associés participant aux travaux d'une exploitation dans le cadre d'une nouvelle société peuvent être affiliés, ensemble sur leur demande, à titre dérogatoire aux régimes de protection sociale des personnes non salariées agricoles sous réserve que l'importance de cette exploitation soit au moins égale ou équivalente au tiers de la surface minimum d'installation.
A l'issue de la période de cinq ans d'affiliation à titre dérogatoire, l'importance de l'exploitation de la société doit remplir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 722-5.
Les personnes mentionnées aux articles R. 722-7 et R. 722-8 doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article R. 722-13, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.