Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-13, au cas où le chef d'exploitation agricole ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5, à la suite d'une expropriation, d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation, il est maintenu, sur sa demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, sous réserve de remplir, au cours de cette période, les conditions prévues à l'article R. 722-7.
A l'issue de ces cinq années, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent :
1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation âgés d'au moins 55 ans ;
2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires que les assurés pourraient être incités à développer sur leur exploitation.