L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.
La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article dans les cas suivants :
- si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;
- si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;
- si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.
Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne.