Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :
Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;
Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :
- les matériels de multiplication ;
- les vignes mères ;
- les pépinières ;
Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.