Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l'article R. 661-28 si ces matériels sont destinés :
a) A des essais ou à des buts scientifiques ;
b) A des travaux de sélection ;
c) A des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.