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Article 726-4

L'article 511-8 est ainsi rédigé :

" Art. 511-8511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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