Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de l'article R. 214-26.
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-36.
La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-37.
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
Pour les fonds relevant de l'article L. 214-38 :
1° Les dispositions prévues aux articles R. 214-11 à R. 214-14, au I de l'article R. 214-19R. 214-19, aux articles R. 214-21R. 214-21, R. 214-23R. 214-23 à R. 214-27R. 214-27, R. 214-29, R. 214-33, R. 214-33-1, R. 214-34 et aux articles R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables.
Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :
a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ;
b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-28.
2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-44, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.
Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-44 n'est pas applicable.
3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.
La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.