Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
Article R214-88-1
Article R214-88-1
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
Dernière mise à jour : 4/02/2012