Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation
Article R214-98
L'organisme de titrisation peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012