Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation
Article R214-96
Le produit des parts et titres de créances émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créances ou emprunts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012