L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise ;
Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
Les modalités de comptabilisation de ces frais.