Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.