La réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts est majorée de 400 euros lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
La date à laquelle il convient d'apprécier l'existence du handicap du bénéficiaire de l'aide est celle de la conclusion de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 200 octies du code général des impôts.