I. L'état dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d'élément :
1° Pour les biens non amortissables :
a) La valeur comptable ;
b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ;
d) Le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;
e) La valeur d'échange ou d'apport des biens ;
2° Pour les biens amortissables :
a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;
b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;
e) Le montant des plus-values restant à réintégrer ;
3° Pour le mali technique de fusion :
a. La valeur brute à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
b. La diminution en cours d'exercice ;
c. Le montant des dépréciations comptables à l'ouverture et à la fin de l'exercice ;
d. Les augmentations et diminutions des dépréciations comptables en cours d'exercice.
II. Il est souscrit un état par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
III. L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne, pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :
1° Son nom ou sa dénomination ;
2° Son adresse ;
3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :
a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;
b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;
c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice.
IV. - L'état dont la production est prévue au deuxième alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts doit mentionner pour chacune des immobilisations qui fait l'objet d'une réévaluation lors du premier exercice au titre duquel l'option a été exercée :
1° La valeur comptable ;
2° La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures ;
3° La valeur réévaluée.