I.-Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.
II.-Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1R. 4313-1 à R. 4313-4R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;
2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.
Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2" sont remplacés par les mots : "Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1" ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : "Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2" sont remplacés par les mots : "Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1."
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3571-1 , la conférence d'harmonisation des investissements, prévue à l'article L. 3142-1 comprend :
a) Le président du conseil général et le représentant de l'Etat à Mayotte, ou leur représentant ;
b) Deux maires de communes de moins de 7 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 7 000 habitants ;
c) Deux maires de communes de 7 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 7 000 habitants et plus ;
d) Un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.