Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
L'autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;
2° L'exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d'autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
4° L'exécution de travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;
5° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
En cas de prescription de la mesure visée au 2°, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2, d'une indemnité équivalente en vue de l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l'Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social.
Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 311-1, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 150 euros par mètre carré de bois défriché.
La peine prévue à l'alinéa précédent peut être prononcée contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années.
Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 313-3 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative.
I. - Pour les infractions prévues à l'article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de poursuivre les opérations ou les activités pour lesquelles ou au cours desquelles le défrichement a été réalisé ;
2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;
3° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d'amende mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les personnes morales encourent également les peines suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire, donne lieu à une amende égale au triple de l'amende prévue par l'article L. 313-1.
En cas de non-exécution dans un délai maximum de trois ans des travaux, imposés en application de l'article L. 311-4, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par l'autorité administrative. Ce délai ne peut excéder trois années.
L'autorité administrative peut en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article L. 311-4 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais dans les conditions fixées à l'article L. 313-3.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis prévus au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'administration chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre Ier, la poursuite en réparation des infractions spécifiées aux articles L. 313-1 et L. 313-4.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue aprés avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procés-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l'une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l'Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.
Le tribunal peut à tout moment, d'office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui.
Afin d'assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés.
En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-1 encourent une amende fixée au double du montant prévu par ce même article et une peine de trois mois d'emprisonnement.
N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre IV (titres II et III) et du livre V ;
6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l'intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application des dispositions du présent titre.
Les bois situés dans les régions particulièrement exposées aux incendies de forêts peuvent faire l'objet d'un classement après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil général. Le classement est prononcé par décision administrative. S'il a rencontré une opposition, la décision est prise après avis du conseil d'Etat.
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.
Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et des articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement.
Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont applicables.
Les moyens nécessaires à l'organisation et à l'accomplissement des missions de prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que ceux nécessaires à l'achat et l'entretien d'équipements appropriés à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d'associations syndicales constituées à cet effet conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
En cas d'incendie de forêt, dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention contre les incendies de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister le commandant des opérations de secours.
L'Etat peut accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies, notamment des pare-feu, des voies d'accès, des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du livre IV, titres II et III, et du livre V.
Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L'assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres pour les voies. Toutefois, lorsque la largeur de l'assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu'elle excède le double de celle de l'équipement à installer, son établissement est précédé d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages du pays.
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de cinquante mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.
Pour l'application du présent titre, on entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
Le représentant de l'Etat dans le département arrête les modalités d'application du présent article en tenant compte des particularités de chaque massif.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l'accessibilité.
Pour chacun des départements situés dans ces régions, le représentant de l'Etat élabore un plan départemental ou, le cas échéant, régional de protection des forêts contre les incendies, définissant des priorités par massif forestier. Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas donné dans un délai de deux mois.
Dans ces massifs, lorsque les incendies, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les travaux d'aménagement qui contribuent au cloisonnement de ces massifs par une utilisation agricole des sols peuvent, dans les mêmes conditions, être déclarés d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités locales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités locales consultées ou le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel lesdits travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 321-7 à L. 321-11 applicables. Il précise en outre les terrains qui, à l'intérieur du périmètre précité, peuvent faire l'objet d'aménagements pour maintenir ou développer une utilisation agricole des sols afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.
La déclaration d'utilité publique vaut autorisation des défrichements nécessaires à l'exécution des travaux auxquels elle se rapporte. Elle entraîne, en tant que de besoin, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Les travaux mentionnés à l'article précédent sont réalisés, et l'entretien assuré à ses frais, par la personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Cette personne publique peut toutefois, dans les conditions prévues aux articles 175 et suivants du code rural (1), faire participer aux dépenses relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement visés à l'article précédent, à l'exclusion des travaux de mise en culture, les personnes qui ont rendu ces travaux et aménagements nécessaires ou y trouvent un intérêt. Il peut en être de même pour les dépenses relatives aux travaux d'entretien des aménagements précités et aux travaux d'entretien nécessités par la protection contre les incendies de forêt sur les terrains constituant les coupures visées à l'article précédent.
Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention passée entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Ils peuvent, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Les infractions en matière forestière commises sur les terrains compris dans les périmètres prévus à l'article L. 321-6 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises sur les terrains relevant du régime forestier.
Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.
Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique conformément aux procédures prévues à l'article L. 321-6 du présent code ou aux articles 175 et suivants du code rural (1), et en complément de ceux-ci, l'autorité administrative peut, dans les formes et conditions prévues au paragraphe II de l'article 39 du code rural, mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d'exploitation de fonds boisés ou couverts d'une végétation arbustive d'y réaliser une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d'utilité publique l'a jugée possible et opportune.
Le dernier alinéa du paragraphe I, les paragraphes II et III de l'article 40 du code rural et les articles 40-1 et 44 de ce même code sont applicables. Le propriétaire peut, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 40, faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage prévue à l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde. Lorsque les fonds relèvent du régime forestier, le pâturage est concédé dans les conditions fixées aux articles L. 137-1 et L. 146-1 du présent code ; la concession peut, avec l'accord du préfet, et sous réserve du respect d'un cahier des charges, autoriser le pâturage d'espèces animales non mentionnées dans ces articles. Cette dernière disposition peut s'appliquer à l'ensemble des massifs mentionnés à l'article L. 321-6.
Par dérogation, le paragraphe IV de l'article 11509 du code général des impôts et l'article 16 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ne sont pas applicables aux fonds en nature de bois à la date de la mise en demeure prévue par le présent article.
A la demande du ou des propriétaires concernés, le représentant de l'Etat dans le département rapporte la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'il constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l'avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux ou des fonds forestiers voisins.
L'autorité administrative peut, après avis des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d'être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres ; des encouragements spéciaux, notamment financiers, peuvent être accordés à certaines cultures. Une priorité doit être donnée pour la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.
I. - Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.
II. - Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.
Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-12, il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes, maquis et garrigues soumis aux dispositions de l'article L. 322-10.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales, édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Il peut notamment décider :
1° Que dans certaines zones particulièrement exposées, faute par le propriétaire ou ses ayants droit de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, il sera pourvu au débroussaillement d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire ; en outre, si la nature de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, l'autorité supérieure peut rendre le débroussaillement obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office par les soins de l'administration et aux frais du propriétaire de cette habitation.
2° Qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et branchages et que, s'ils ne le font pas, il y sera pourvu par les soins de l'administration et à leurs frais.
3° Qu'en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;
4° De réglementer l'usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° D'interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre concerné :
- l'apport et l'usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;
- la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires et locataires des biens menacés et à leurs ayants droit.
Les dispositions des 1° et 2° du présent article s'appliquent en dehors des zones visées à l'article L. 322-3.
Lorsqu'un dépôt d'ordures ménagères présente un danger d'incendie pour les bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements, le maire doit prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme ;
d) Terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et à l'article L. 444-1L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut :
1° Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
2° Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;
3° Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article.
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.
I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt visées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d'aménagement visée au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
En outre, le plan de prévention des risques d'incendies de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu'il détermine en vue de la protection des constructions. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 322-3 sont applicables.
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le préfet peut prescrire au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.
Lorsque les voies ou portions de voies visées aux premier et dernier alinéas du présent article sont répertoriées comme des équipements assurant la prévention des incendies ou qu'elles sont reconnues comme telles par le plan départemental ou régional prévu à l'article L. 321-6, l'Etat ou les collectivités territoriales intéressées procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 322-8 sont applicables.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation du public.
Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents.
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie dans les conditions mentionnées par le présent article, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
I. - En cas de poursuite pour infraction à l'obligation, édictée par l'article L. 322-3, de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d'une injonction de respecter ces dispositions.
Il impartit un délai pour l'exécution des travaux nécessaires. L'injonction est assortie d'une astreinte dont il fixe le taux, qui ne peut être inférieur à 30,49 euros et supérieur à 76,22 euros par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussaillement. Il fixe également la durée maximale pendant laquelle cette astreinte est applicable.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois : il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
II. - A l'audience de renvoi, lorsque les travaux qui ont fait l'objet de l'injonction ont été exécutés dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de la peine, soit prononcer les peines prévues par la loi.
Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l'ont pas été, le tribunal liquide l'astreinte et prononce les peines prévues.
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des travaux.
III. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution, ou le retard dans l'exécution des travaux, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière pénale au vu d'un extrait de la décision prononcée par le tribunal. Son montant est versé au budget de la commune du lieu de l'infraction et est affecté au financement de travaux de débroussaillement obligatoire exécutés d'office en application de l'article L. 322-4. L'astreinte ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
Pendant une deuxième période pouvant aller jusqu'à dix ans, le pâturage peut être interdit par l'autorité administrative sur tout ou partie de l'étendue ainsi incendiée et reboisée.
Dans les départements déterminés par décret, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables en cas d'incendie de landes, de garrigues et de maquis. Toutefois, dans ce cas, la période d'interdiction du pâturage peut être réduite par l'autorité administrative sur les terrains dont les propriétaires ou leurs ayants droit s'engagent à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies.
Ceux qui passent outre aux interdictions prévues par le présent article sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les bois soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
Les agents désignés à l'article L. 323-1 du présent code ainsi que les agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en oeuvre les pouvoirs d'exécution d'office prévus au présent chapitre.
Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. Ces opérations font, en outre, l'objet d'un affichage en mairie deux mois au moins avant la date de réalisation prévue.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées :
- par les officiers et agents de police judiciaire ;
- par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ;
- par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ;
- par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ;
- par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ;
- par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ;
- par les agents commissionnés des parcs nationaux ;
- par les gardes champêtres.
Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts en vue de constater des infractions aux dispositions de l'article L. 322-10 et des arrêtés préfectoraux pris en application de cet article, sont soumis à l'application des formalités prescrites par le titre IV du présent livre. Ils font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République chargé des poursuites.
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.
Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ou qui ont enlevé de l'écorce de liège, sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.
Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.
Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.
Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
A défaut de mention dans l'acte de vente d'un terrain des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement de l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur du terrain et est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent s'il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.
Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers.
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.
Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 :
Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées aux articles L. 111-1 (2°) ;
Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ;
Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ;
Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne ;
Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 relatives aux citations et significations d'exploits sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-6 sont applicables à l'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1.
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.
Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois, forêts et terrains à boiser, punies seulement d'une peine d'amende et énumérées ci-après :
a) Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie, d'introduction de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et d'infraction aux règles édictées en application du second alinéa de l'article L. 133-1 ;
b) Contraventions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets.
Un décret en conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9.
Les décrets pris avant le 31 décembre 1947 en vertu de l'article 2 de la loi du 19 mars 1946, modifiée, et rendant applicables à la Guadeloupe et à la Martinique les lois en vigueur dans la France métropolitaine sont codifiés dans la partie réglementaire du présent code.
Les dispositions des chapitres Ier, II et III à l'exception de l'article L. 311-4 sont applicables dans les périmètres définis par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, en tenant compte de l'intérêt de la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou du maintien de la destination forestière des sols, au regard de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes :
1° Maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° Défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau ;
3° Maintien des sources et cours d'eau ;
4° Protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements des sédiments ;
5° Défense nationale ;
6° Salubrité publique ;
7° Valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;
8° Equilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ;
9° Protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies.
Un refus d'autorisation peut être prononcé pour une parcelle située dans un des périmètres mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'une des fonctions mentionnées du 1° au 9° ci-dessus se trouve menacée.
Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-12, L. 322-1 à L. 322-8, L. 331-2, L. 331-4, L. 342-4 et L. 343-1 ne sont pas applicables en Guyane.
A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non ou de leurs ayants droit de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations et reboisements.
La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 45 000 euros. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux coupes d'arbres ayant au plus 100 centimètres de tour destinés à la construction de bivouacs en forêt pour une utilisation non professionnelle.
Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.
Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'entaillage des arbres pour le marquage d'itinéraires en forêt ou pour la détermination de l'espèce.
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, ainsi que les ingénieurs, techniciens et agents de l'Office national des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.
Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3 :
1° Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1 ;
2° Aux infractions en matière d'apport de feu dans les forêts ;
3° Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection.
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 311-1 à L. 311-5 sont remplacés par les articles L. 363-2 à L. 363-5.
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
-au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
-à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
-à l'existence des sources et cours d'eau ;
-à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
-à la défense nationale ;
-à la salubrité publique ;
-à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
-à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
-à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;
3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code.
L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.
En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-3 et le premier alinéa de l'article L. 313-5 sont remplacés par les articles L. 363-7L. 363-7 à L. 363-10.
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-4, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 3 750 euros au plus par hectare de bois défriché. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare en application de l'article L. 363-21.
L'amende sera triplée en cas de défrichement de réserves boisées dont la conservation est imposée au propriétaire en application de l'article L. 363-4.
Les lieux défrichés devront, en outre, être rétablis en nature de bois s'il en est ainsi ordonné par l'autorité administrative ou par le tribunal, dans un délai qui ne peut excéder trois années.
Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit, il est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative qui arrête le mémoire des travaux et le rend exécutoire.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables si, dix-huit mois après la mise en demeure, le tiers au moins de la superficie à reboiser n'est pas replanté.
Sont assimilées au délit de défrichement toute transformation de la destination forestière d'une parcelle ainsi que toute remise en cause de l'équilibre forestier.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de deux mois pourra en outre être prononcée.
Les dispositions des articles L. 363-2 et L. 363-7, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés par suite de décisions administratives ou judiciaires.
L'action ayant pour objet les défrichements effectués en contravention de l'article L. 363-2 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement aura été consommé.
Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.
Il est interdit de défricher et d'exploiter les terrains ci-après et d'y faire paître :
1° Les pentes d'encaissement des cirques et le sommet de ces mêmes pentes, ainsi que les pitons et les mornes ;
2° Les versants des rivières, bras ou ravines et de leurs affluents ;
3° Les abords des sources ou des captages d'eau et des réservoirs d'eau naturels ;
4° Les dunes littorales.
Les dispositions de l'article L. 443-2 sont applicables aux terrains particuliers ci-dessus mentionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 363-12, l'Office national des forêts est habilité à effectuer les opérations de gestion et d'équipement compatibles avec la destination de ces bois et forêts.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 363-12 sont punies d'une amende calculée à raison de 3 750 euros par hectare de terrain exploité, défriché ou pâturé, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare, en application de l'article L. 363-21, pour la détermination du nombre d'hectares.
Le jugement de condamnation ordonne, s'il y a lieu, le reboisement des superficies exploitées, pâturées ou défrichées, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. Faute par le délinquant d'effectuer les plantations dans le délai prescrit, il y est pourvu à ses frais par l'Office national des forêts après autorisation de l'autorité administrative, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
La coupe ou l'enlèvement de choux-palmistes non autorisé par l'autorité administrative est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de tous dommages-intérêts et de l'application des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-3. En outre, une peine d'emprisonnement de deux ans peut être prononcée.
Aucun chou-palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'infraction à ces dispositions, les choux-palmistes sont confisqués et les contrevenants sont punis d'une amende fixée par voie réglementaire sans préjudice des peines encourues du fait de la coupe ou de l'enlèvement non autorisé s'il en sont reconnus auteurs principaux ou complices.
Les dispositions de l'article L. 224-2 sont applicables aux marques et poinçons des particuliers, dont l'empreinte aura été régulièrement déposée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel sont situées leurs propriétés. Ces mêmes dispositions s'appliquent également à l'usage de faux laissez-passer ou de laissez-passer falsifiés ainsi qu'à l'usage frauduleux de laissez-passer réguliers.
Les dispositions de l'article L. 363-15, à l'exception de celles relatives au poinçonnage, s'appliquent à la coupe, l'enlèvement, le transport, la mise en vente et la détention des fougères arborescentes et des produits qu'elles servent à fabriquer, dénommés "Fanjans".
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-1, les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher et constater les délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent code.
Dans le cas où le procès-verbal mentionné à l'article L. 152-6 portera saisie, le délai prévu audit article pour le dépôt de l'expédition au greffe du tribunal d'instance est porté à quarante-huit heures.
Les dispositions de l'article L. 152-6 modifiées par l'alinéa précédent sont applicables en cas d'infractions commises dans les bois ne relevant pas du régime forestier.
Les articles L. 153-1, L. 153-2 et le deuxième alinéa de l'article L. 3L. 313-5 sont applicables aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers ainsi qu'aux infractions mentionnées aux articles L. 253-2, L. 363-10, L. 363-12, L. 363-14 à L. 363-16 et L. 443-2.
En ce qui concerne le département de la Réunion, le premier alinéa de l'article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Les jugements portant condamnation pour réparation des délits ou contraventions commis dans les bois des particuliers seront, à la diligence de l'administration, signifiés et exécutés suivant les mêmes normes et voies de contrainte que les jugements rendus pour infractions commises dans les forêts relevant du régime forestier.
Les auteurs d'infractions qui en font la demande peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 154-2 et de la première phrase de l'article L. 231-5, même s'ils ne sont pas notoirement insolvables.
Les personnes admises à se libérer par voie de prestations en nature bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent code au département de la Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
Les dispositions du présent livre, applicables au département de la Réunion, sont applicables aux îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova et Europa.
Sont considérés comme étant des travaux de récolte de bois l'abattage, les éclaircies, l'ébranchage, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l'entreprise, notamment l'entreprise de travaux forestiers, qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.
Les entreprises qui exercent les activités définies à l'article L. 371-1 dans les forêts d'autrui sont responsables de la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers. A ce titre, elles s'assurent de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.
Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne, notamment les exploitants agricoles, qui, à la date de leur publication, exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.
I. - Est puni d'une amende de 9 500 euros le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités visées à l'article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 371-2.
Les personnes physiques coupables de l'un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
- l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 4° et 5° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Des décrets précisent également les modalités d'information des donneurs d'ordre leur permettant de s'assurer que les personnes visées à l'article L. 371-2 possèdent la qualification professionnelle requise et bénéficient de la levée de présomption de salariat prévue à l'article L. 722-23 du code rural et de la pêche maritime, notamment par la délivrance d'une attestation administrative.
Dans les forêts relevant du régime forestier et en particulier dans celles appartenant au domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts en application de l'article L. 121-2, l'ouverture des forêts au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 ou L. 143-1 intègre les objectifs d'accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 222-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du présent code ou du Centre national de la propriété forestière pour les forêts des particuliers.
Toute modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire, à ses mandataires ou ayants droit, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, impliquant des efforts particuliers de reconstitution de la forêt ou compromettant la conservation du milieu ou la sécurité du public, permet au propriétaire de demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature des terrains forestiers qui y avaient été inscrits dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sans pouvoir imposer au propriétaire la charge financière et matérielle de mesures compensatoires.