Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers.