Les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Dans le cas d'un changement de résidence les plaçant dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des délits et contraventions dans les bois des particuliers.
Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés.
Ils sont compétents, en vertu des dispositions du code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains relevant du régime forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du présent code.
Les dispositions de l'article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'administration chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent, conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 321-9, L. 412-1 à L. 412-3, L. 421-5 et L. 424-4 :
Aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'Office national des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
Aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées aux articles L. 111-1 (2°) ;
Aux infractions en matière de défense contre l'incendie de certains massifs forestiers, dans les périmètres prévus par l'article L. 321-6 ;
Aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
Aux infractions commises sur les terrains mis en défens ;
Aux infractions commises à l'intérieur des périmètres de restauration des terrains en montagne ;
Aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6, L. 321-6, L. 411-1, L. 421-1 et L. 424-1.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 relatives aux citations et significations d'exploits sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Les dispositions des articles L. 154-1 à L. 154-6 sont applicables à l'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1.