En ce qui concerne le département de la Réunion, les articles L. 311-1 à L. 311-5 sont remplacés par les articles L. 363-2 à L. 363-5.
Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :
Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :
-au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
-à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
-à l'existence des sources et cours d'eau ;
-à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;
-à la défense nationale ;
-à la salubrité publique ;
-à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
-à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;
-à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.
Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 363-2 :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 363-7, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à dix hectares ;
3° Les bois de moins de quatre hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à quatre hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code.
L'autorisation de défrichement pourra être subordonnée à la conservation sur le terrain considéré des réserves boisées nécessaires ou à l'exécution de travaux de reboisement sur d'autres terrains.
Obligation pourra être faite au particulier bénéficiant du droit de défricher, d'exécuter sur le terrain considéré des travaux de défense des sols contre l'érosion et de n'y pratiquer que certaines cultures à l'exclusion de toute autre.
Préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 363-3, l'intéressé est tenu d'obtenir une autorisation de défrichement.