Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
I. (Abrogé)
II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge."
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de "préfet" et de "préfecture".
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :
"préfecture" ou "sous-préfecture" ;
3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;
4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".
Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :
1° " de la collectivité de Saint-Barthélemy " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Barthélemy, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Barthélemy, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.
Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Barthélemy, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Barthélemy.
Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de dix-neuf membres.
Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
La collectivité forme une circonscription électorale unique.
Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article LO 486.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 484 et LO 486. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 489 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Barthélemy depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6221-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Barthélemy ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 488 489 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 493 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 493 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 493.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Un sénateur est élu à Saint-Barthélemy.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Barthélemy a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" et "de la collectivité" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement" et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :
"préfecture" ou "sous-préfecture" ;
3° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;
4° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".
1.-Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° " de la collectivité de Saint-Martin " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Martin, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Martin, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi.
Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.
Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale de la collectivité ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Martin, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Martin.
Le conseil territorial de Saint-Martin est composé de vingt-trois membres.
Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
La collectivité forme une circonscription électorale unique.
Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article LO 513.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au tiers du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 511 et LO 513. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 516 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Martin depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6321-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Martin ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat et des autres administrations civiles de l'Etat ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
III.-Les agents salariés de la collectivité ne peuvent être élus au conseil territorial. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la collectivité qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession et ceux qui ne sont agents salariés de la collectivité qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
II. - A Saint-Martin, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Martin pendant toute la durée de la campagne.
Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Martin ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 516 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 520 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 520 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 520.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 525 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus de voix.
Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement intégral du conseil territorial.
Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
Un sénateur est élu à Saint-Martin.
Les dispositions organiques du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Martin, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Martin a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale" et "de la collectivité territoriale" au lieu respectivement de : "département" ou "arrondissement"et de : "départemental" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de :
"préfecture" ou "sous-préfecture" ;
3° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ;
5° "circonscription électorale" au lieu de : "canton".
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat placé en tête de la liste auprès des services du représentant de l'Etat.
Pour l'application de l'article LO 132 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° " de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " au lieu de : " du conseil régional " ;
2° " président du conseil territorial " au lieu de : " président du conseil régional ".
A l'occasion du renouvellement général de l'Assemblée nationale, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l'article L. 55, le scrutin est organisé le samedi précédent.
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Nul ne peut être élu conseiller territorial s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus et ne jouit de ses droits civils et politiques. Les majeurs en tutelle ou en curatelle ne peuvent être élus.
Sont éligibles au conseil territorial tous les citoyens inscrits sur une liste électorale d'une commune de l'archipel ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.
La collectivité territoriale forme une circonscription unique, composée de deux sections communales et les sièges sont répartis de la manière suivante :
- Saint-Pierre : quinze sièges ;
- Miquelon-Langlade : quatre sièges.
Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars.
Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la section de Saint-Pierre et d'un pour la section de Miquelon-Langlade, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article LO 541.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans chaque section arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans l'ensemble de la circonscription, sous réserve de l'application du troisième alinéa.
Si, dans une section, plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats au sein de chaque section, dans l'ordre de présentation.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni, au sein de chaque liste, sur plus d'une section.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste avant chaque tour de scrutin.
Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Si une seule liste obtient ce nombre de suffrages, la liste arrivée en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour. Si aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux listes arrivées en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l'Etat par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO 539 et LO 541. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le troisième vendredi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées ; elles comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il en est donné récépissé.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
I.-Sont inéligibles au conseil territorial :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président du conseil territorial et les membres de celui-ci qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;
3° Les représentants de l'Etat, les secrétaires généraux, les secrétaires généraux adjoints et les sous-préfets chargés de mission auprès du représentant de l'Etat, les directeurs du cabinet du représentant de l'Etat en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis moins de trois ans ;
4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 ;
5° Pendant un an à compter de la décision devenue définitive du juge administratif prononçant sa démission d'office, le membre du conseil territorial qui a refusé, sans excuse valable, d'exercer certaines des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, conformément à l'article LO 6431-3 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le Défenseur des droits (1).
II.-En outre, ne peuvent être élus membres du conseil territorial s'ils exercent leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ; les juges de proximité ; le secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;
3° Les directeurs, chefs de service, chefs de bureau des services du représentant de l'Etat, des autres administrations civiles de l'Etat ; ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chef de section principale ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
4° Le directeur général des services de la collectivité et les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs de service de la collectivité ou de l'un de ses établissements publics ; les membres du cabinet du président du conseil territorial ;
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie ;
6° Les fonctionnaires des corps actifs de police ;
7° Les agents et comptables de la collectivité agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature ;
8° Les directeurs et directeurs généraux des hôpitaux publics ; le directeur, les directeurs adjoints et le secrétaire général de l'agence régionale de l'hospitalisation ; les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale ; les directeurs des caisses primaires et des caisses régionales de sécurité sociale.
I. - La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
La campagne électorale pour le second tour commence le mercredi suivant le premier tour et s'achève le samedi précédant le scrutin, à minuit.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au conseil territorial.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil territorial.
En cas de dissolution du conseil territorial, d'annulation de l'élection de l'ensemble de ses membres ou de vacance des sièges consécutive à la démission de tous ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent respectivement la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la République française, la lecture de la décision du Conseil d'Etat ou la date de réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant toute la durée de la campagne.
Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour les deux circonscriptions électorales de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge.
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 544 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.
II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Tout conseiller territorial dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant de l'Etat, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Les recours contre les arrêtés mentionnés au premier alinéa sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un conseiller territorial est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.
Le conseiller territorial qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 548 doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de conseiller territorial ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au I de l'article LO 548 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 sont applicables au conseiller territorial qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés au II de l'article LO 548.
Dans le délai prévu au premier alinéa, tout conseiller territorial est tenu d'adresser au représentant de l'Etat une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au bulletin officiel de la collectivité.
Le représentant de l'Etat examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de conseiller territorial. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le représentant de l'Etat, le conseiller territorial lui-même ou tout électeur saisit le Conseil d'Etat qui apprécie si le conseiller territorial intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
Si une incompatibilité est constatée, le conseiller territorial doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Le conseiller territorial qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au premier alinéa est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du représentant de l'Etat ou de tout électeur.
La démission d'office est aussitôt notifiée au représentant de l'Etat, au président du conseil territorial et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO 553 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller territorial élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les trois mois de la vacance à des élections partielles.
Lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Lorsque la vacance porte sur un seul siège, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La déclaration de candidature comporte l'indication de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Celle-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
Lorsque la vacance porte sur deux ou sur trois sièges, l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou la liste qui a recueilli le plus de voix.
Seuls peuvent se présenter au second tour les candidats ou listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés ; si un seul candidat ou une seule liste obtient ce nombre de suffrages, le candidat ou la liste arrivé en deuxième au premier tour peut se présenter au second tour ; si aucun candidat ou aucune liste n'obtient un tel nombre de suffrages, les deux candidats ou listes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second tour.
Lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions prévues au présent chapitre pour le renouvellement intégral du conseil territorial.
Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant ce renouvellement.
Le conseiller territorial présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement au conseil territorial, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.