Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L454
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012