Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.
I. (Abrogé)
II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil général.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil général. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.
En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil général consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.
Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.
Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Il désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à sa charge."
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.