Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L475
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Dernière mise à jour : 4/02/2012