Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.
Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4. Ce fichier permet de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin.
L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.
Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.
Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.
Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :
1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;
2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.
Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
5° Le matériel de vote d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs par la Commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite ;
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ;
8° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R. 2122-88 sont annexés au procès-verbal.
Chacun de ces matériels annexés porte mention des causes de l'annexion.
Les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement.
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.