Les contrats d'objectifs et de moyens, prévus à l'article L. 6211-3, précisent les objectifs poursuivis en vue : 1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ; 2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ; 3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ; 4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ; 5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ; 6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de la Communauté européenne ; 7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés.
Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer : 3° Au placement des jeunes en apprentissage ; 2° A la préparation des contrats d'apprentissage ; 3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ; 4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ; 5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur l'apprentissage dans le département.
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage. Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre. Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.