Les contrats d'objectifs et de moyens, prévus à l'article L. 6211-3, précisent les objectifs poursuivis en vue : 1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ; 2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ; 3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ; 4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ; 5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ; 6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de la Communauté européenne ; 7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés.