La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif, de loisir ou l'activité de chute libre en soufflerie.
L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif et de loisir est de quinze ans. Les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du parachutisme, datant de moins d'un an. Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge ne saurait être inférieur à cinq ans. L'exploitant de l`établissement informera les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Il pourra demander un certificat de non-contre-indication à l'activité s'il le juge nécessaire. Ces informations et limitations seront affichées dans un lieu visible des pratiquants. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.
L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité adapte ou annule la séance de saut.
Les sauts effectués par les élèves débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut. Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut : 1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type « tout dans le dos » dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'avion. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres. 2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres. 3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.
Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève en progression, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises : 1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. La hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille mètres. 2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues par un moniteur, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un « retour face sol » après un « passage dos » volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts successifs accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres. 3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes : ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ; ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ; ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ; ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ; ― intégration dans un groupe de parachutistes ; ― adaptation à l'environnement aéronautique.
Ces sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves débutants mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-1A. 322-151. Ils sont effectués d'une hauteur minimale de largage de deux mille cinq cents mètres. Un système de libération de l'équipement est obligatoire ainsi qu'un coupe-sangles. 1° Sauts sur l'eau : ― les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ; ― la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer. 2° Sauts de nuit : ― les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée. 3° Sauts avec surf ou toute autre surface additionnelle rigide.
Sauf exceptions prévues aux articles A. 322-147, A. 322-150, A. 322-151, A. 322-153, la hauteur minimale d'ouverture des parachutes est de 850 mètres. La vitesse maximale du vent au sol est fonction des dimensions et des difficultés de la zone d'atterrissage et du niveau des parachutistes. Elle ne peut toutefois excéder sept mètres / seconde tant que l'élève n'a pas démontré la maîtrise de sa voilure, et onze mètres / seconde dans tous les autres cas.
L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, les établissements élaborent un protocole de coordination, validé par les services déconcentrés du ministère chargé des sports.
Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins 100 mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Les pratiquants reçoivent une information particulière sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins 50 mètres de diamètre.
Les équipements vestimentaires ne peuvent gêner l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes ni la mise en œuvre de la procédure de secours. L'emport d'un altimètre est obligatoire. Un coupe-sangles est disponible dans l'avion. Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles. Les lunettes de saut permettent un champ de vision suffisant pour visualiser la procédure de secours.
A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale et d'une voilure de secours. Pour les sauts définis à l'article A. 322-150 le sac harnais est obligatoirement de type « tout dans le dos », la voilure principale est libérable et de type « aile », la voilure de secours est de type « aile ». Pour les sauts définis aux articles A. 322-150, A. 322-152 et A. 322-153, l'emport d'un déclencheur de sécurité, adapté à l'activité, relié au parachute de secours, est obligatoire.
Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151. Le casque équipé d'appareils de prise de vue possède un système de dégrafage rapide.
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Un moniteur accompagne dans l'avion les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore déjà démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.
Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.
Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours.
Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.
Outre le préfet, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident. Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un sachant est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.
L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement et au niveau des pratiquants. Les séances de vol encadrées sont de deux types : 1° Les séances encadrées dans la veine d'air qui concernent des pratiquants débutants jusqu'à ce qu'ils soient autonomes ou des pratiquants qui étudient de nouvelles techniques de vol (de groupe, à grande vitesse, etc.) ; 2° Les séances encadrées hors veine d'air qui concernent des pratiquants autonomes qui étudient de nouvelles techniques de vol pour lesquelles la surveillance et l'encadrement peut se faire hors veine d'air. Le moniteur doit pouvoir voir ce qui se passe dans la veine d'air et entrer rapidement dans le flux si nécessaire.
Les séances de vol non encadrées concernent les pratiquants autonomes.
Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : ― maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; ― maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet, tangage et roulis ; ― maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ; ― maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ; ― maîtrise des variations de hauteur.
L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur.
Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.
Les dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence seront séparés de l'espace réservé aux pratiquants mais accessibles aisément aux moniteurs.
Lors de l'ouverture au public, un opérateur doit pouvoir intervenir à la conduite des machines.
Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison monopièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.
L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants. Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum : 1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ; 2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures. Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.