Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants : 1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ; 2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ; 3° Une liaison radio sol-air ; 4° Un anémomètre ; 5° Un moyen d'alerte des secours.
Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.