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Article A322-152

Le pratiquant autonome au sein d'un établissement doit avoir démontré les aptitudes suivantes : ― contrôle de son équipement, pliage, conditionnement ; ― respect de sa sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage ; ― maîtrise de la chute libre et de la hauteur d'ouverture ; ― maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ; ― intégration dans un groupe de parachutistes ; ― adaptation à l'environnement aéronautique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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