La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Il en est de même en cas de modification du règlement.
La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.
La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.
Le Conseil supérieur des sports de montagne est placé auprès du ministre chargé des sports.
Ce conseil donne son avis sur toutes les questions relatives aux sports de montagne dont il est saisi par l'ensemble des ministres intéressés ou dont il décide l'examen. Il effectue ou fait effectuer des études et travaux de recherche avec le concours des services spécialisés des ministères concernés.
Le Conseil supérieur des sports de montagne est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant.
Sont membres de droit du conseil supérieur :
1° Le président de la Fédération française de ski ;
2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;
6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;
7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;
8° Le président du Syndicat national des guides ;
9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;
11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;
12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;
15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;
18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
19° Le directeur technique du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives de Franche-Comté ;
20° Le directeur des sports ;
21° Le directeur de la jeunesse ;
22° Le directeur du tourisme ;
23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
24° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
25° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
26° Le directeur de l'Office national des forêts ;
27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;
28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
29° Le président de Jeunesse au plein air ;
30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;
31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;
32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.
Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
Des commissions peuvent être créées au sein du Conseil supérieur des sports de montagne par arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté fixe la composition, le mode de fonctionnement et détermine la compétence de ces commissions.
Les présidents de ces commissions sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil. Ils rendent compte au président du conseil supérieur des travaux de ces commissions.
Le président du conseil supérieur prépare, coordonne et anime les séances du conseil. Il assure la continuité de son fonctionnement en liaison avec le secrétariat permanent.
Le président du conseil supérieur et les présidents des commissions peuvent appeler, à titre consultatif, toute personne compétente sur les questions traitées.
Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an ou à la demande d'un tiers de ses membres.
Le secrétariat permanent du conseil est assuré par les soins de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Le Conseil supérieur des sports de montagne établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des sports.
La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat comprend des représentants de l'Etat, des fédérations sportives agréées intéressées ainsi que des personnalités qualifiées. Sa composition est définie par un arrêté du ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines concernées ou assimilées.
Il est institué auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports une commission professionnelle consultative " des métiers du sport et de l'animation ".
La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
1° La définition et l'évolution des certifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
2° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation commun.
Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée aux articles R. 212-7 et R. 212-91, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Le directeur des sports convoque la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation et arrête, sur proposition de son président, l'ordre du jour des séances.
Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.
La composition et le fonctionnement de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.
Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.
La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.
Outre son président, elle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
2° Un représentant français au Parlement européen ;
3° Un député ;
4° Un sénateur ;
5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport.
Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.
L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président.
Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.
La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.
La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.
La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.
Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.
Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.