La commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, placée auprès du ministre chargé des sports, rend un avis sur les projets de règlement relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 131-16 par les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14.
La commission comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports, dix-huit membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;
3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
4° Quatre représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
5° Deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
6° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des équipements sportifs.
Les membres de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président et les membres de la commission autres que ceux mentionnés au a du 1° et au 3° sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des sports.
Le projet de règlement est transmis par la fédération, accompagné d'une étude d'impact, au ministre chargé des sports qui vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés ci-après avant de l'adresser pour avis à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Il en est de même en cas de modification du règlement.
La notice d'impact mentionnée au premier alinéa comprend :
1° Le (s) niveau (x) de compétition au (x) quel (s) s'applique le projet de règlement ;
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce projet de règlement ;
3° Les conséquences financières de l'application du projet de règlement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
4° Le bien-fondé de ce projet de règlement au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale de la fédération concernée ;
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
Le contenu de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
L'avis de la commission est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de la transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d'impact par le ministre chargé des sports.
La commission communique son avis au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports, au bulletin dans lequel sont publiées les décisions réglementaires de la fédération concernée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 131-36 ainsi que dans l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs.
Les personnes mentionnées à l'article R. 142-3 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article R. 142-12 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article R. 142-13 peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent.
Le Conseil national des activités physiques et sportives adopte son règlement intérieur qui précise les conditions de fonctionnement du conseil, de sa délégation permanente, de ses comités et des commissions qu'il constitue éventuellement en son sein, notamment pour la mise en place et le suivi de l'Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport, et pour les modalités d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs.
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national des activités physiques et sportives.
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.