La Conférence nationale du sport est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions de la présente section et par celles du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La Conférence nationale du sport organise la concertation entre l'Etat, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique pour favoriser la cohérence de leurs actions respectives dans le développement et la promotion du sport.
Elle arrête chaque année un programme de travail. Elle élabore un rapport annuel.
La Conférence nationale du sport est présidée par le ministre chargé des sports.
Outre son président, elle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
2° Un représentant français au Parlement européen ;
3° Un député ;
4° Un sénateur ;
5° Sept représentants du mouvement sportif, désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Sept représentants des collectivités territoriales ainsi désignés : trois représentants désignés par l'Association des maires de France, dont un représentant désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ; deux représentants désignés par l'Assemblée des départements de France et deux représentants désignés par l'Association des régions de France ;
7° Sept représentants du monde économique ainsi désignés : cinq représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France ; deux représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
Les membres de la Conférence nationale du sport sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le ministre chargé des sports veille à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de la Conférence nationale du sport.
Pour chaque membre titulaire, il est nommé ou désigné un membre suppléant.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger.
L'ordre du jour des séances de la Conférence nationale du sport est fixé par son président.
Tout membre de la Conférence nationale du sport peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour.
La Conférence nationale du sport arrête son règlement intérieur, qui précise les conditions de son fonctionnement.
La Conférence nationale du sport se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à la demande d'un tiers de ses membres.
La direction des sports assure le secrétariat de la Conférence nationale du sport. Elle propose le programme de travail de la conférence et assure le suivi de la mise en œuvre du programme adopté.
Les avis et rapports adoptés par la Conférence nationale du sport sont rendus publics.
Les membres de la Conférence nationale du sport exercent leurs fonctions à titre gratuit.