Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6262-1 à LO 6262-19 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6262-9 à D. 6262-29 du même code.
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6362-1 à LO 6362-29 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du même code.
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics, prévu par les articles LO 6471-4 à LO 6471-22 du code général des collectivités territoriales, s'effectue selon les modalités fixées par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 du même code. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes et les références au conseil général ou au conseil régional sont remplacées par des références au conseil territorial.
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Barthélemy et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6262-1 à D. 6262-29 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Martin et de ses établissements publics sont fixées par les articles D. 6362-1 à D. 6362-29 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et à ses établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
La chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon, saisie par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 253-16, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.