Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics, prévu par l'article L. 253-13, est régi par les articles R. 1612-16R. 1612-16 à R. 1612-38 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.
Les modalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics sont fixées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12, R. 1612-14 et R. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de ces dispositions aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics, les références au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.