Pour l'application des dispositions de la présente section, lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.
Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application des dispositions de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou à l'un de ses directeurs de service.
En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer les missions prévues par la présente section.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 147-30-32, le dossier comporte en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné.
Pour l'application des dispositions des articles D. 147-30-34 et D. 147-30-39, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse informe également les titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné de la décision prise.
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 147-30-41, le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 147-30-42, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse saisit le procureur de la République, aux fins de décision, de toute demande de modification des obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. La saisine du procureur de la République est accompagnée de l'avis du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les décisions mentionnées à l'article D. 147-30-46 sont également notifiées aux titulaires de l'autorité parentale du mineur condamné par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.