Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine
Article D147-30-61
Article D147-30-61
La décision de retrait mentionnée à l'article D. 147-30-49 est notifiée au condamné par le procureur de la République, après que celui-ci s'est fait présenter le mineur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012