Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.